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CAYENNE c. LITTLE CAYENNE - Coup de frein sur l'étendue de la renommée
Article / Publié, 12 mars 2026

CAYENNE c. LITTLE CAYENNE - Coup de frein sur l'étendue de la renommée

overview

La renommée d’une marque de véhicules ne peut être étendue à des produits dérivés tels que les vêtements, produits alimentaires ou encore aux services de restauration et hôteliers.  C’est en ce sens, et confirmant la position du Directeur général de l’INPI (Décision d’opposition OPP 20-4275 du 07 mai 2024), que vient de statuer la Cour d’appel de Paris dans une affaire opposant la marque CAYENNE à la demande de marque LITTLE CAYENNE (Arrêt du 19 décembre 2025, n° RG 24/11676).

Appréciation du Directeur général de l'INPI (Décision d’opposition du 7 mai 2024 – OPO 20-4275) 

Le 27 août 2020, Madame RT a déposé la demande de marque LITLLE CAYENNE n°204676947 pour divers produits et services tels que les produits de l’imprimerie (classe 16), les vêtements (classe 25), certains produits alimentaires (classe 30), ainsi que des services de restauration et hôteliers (classe 43). 

La société allemande DR. ING. H. C. F. PORSCHE AKTIENGESELLSCHAFT (ci-après dénommée PORSCHE) a formé opposition contre cette demande, invoquant, d'une part, le risque de confusion avec sa marque de l’Union européenne Cayenne n°018119006 désignant divers produits et services dont des objets d'art, figurines en papier et en carton, papeterie, fournitures scolaires, produits de l'imprimerie (classe 16) et des services de location de meubles, linges et couverts (classe 43) et, d'autre part, l'atteinte à la renommée de sa marque de l’Union européenne Cayenne n°001387133 pour des véhicules automobiles et leurs pièces (classe 12). 

Risque de confusion pour une partie des produits et services 

Certains des produits et services en présence sont considérés comme similaires. 

Les signes en présence sont jugés similaires en ce qu'ils partagent l'élément distinctif CAYENNE. 

Est considéré comme inopérant, l'argument de la déposante selon lequel le terme CAYENNE qui désigne un lieu, apparait faiblement distinctif. En effet, en l’espèce, rien ne permet d’affirmer que la ville de Cayenne, capitale de la Guyane, soit particulièrement réputée pour les produits et services visés par la demande d’enregistrement contestée, de sorte que le terme CAYENNE apparaît comme distinctif au regard de ces derniers. 

Peu importe, en outre, l'argument selon lequel l'opposante utilise CAYENNE en association avec PORSCHE, cet élément étant extérieur à la procédure d'opposition. 

La demande contestée risque donc d'être perçue comme une déclinaison de la marque antérieure pour les produits et services identiques ou similaires, de sorte que le risque de confusion est reconnu à leur égard. 

Renommée reconnue, mais absence de lien entre les signes  

Preuve de la renommée 

La société PORSCHE invoque la renommée de la marque Cayenne pour les "véhicules automobiles et leurs pièces". 

Les produits et services contestés sur ce fondement sont les suivants: « Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ».

En vertu de l’article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle, « Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d'un signe identique ou similaire à la marque jouissant d'une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice. » 

Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d'une marque de l'Union européenne, d'une renommée dans l'Union, peut ainsi s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. 

La renommée implique un seuil de connaissance qui n'est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services qu'elle désigne.  

Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. 

L'opposante a ainsi produit de nombreux éléments (articles de presse, sites internet, décision antérieure...), attestant de la renommée de sa marque. Ces derniers sont favorablement accueillis par l'INPI qui en déduit que la marque a fait l'objet d'un usage ancien et intensif et, ainsi, est largement connue sur le territoire européen. 

Le Directeur général de l’INPI souligne également que, dans le secteur automobile, le consommateur est habitué à identifier les produits avec une double référence, c'est-à-dire avec une marque ombrelle et marque de gamme. Le véhicule de la société PORSCHE est plus souvent désigné comme « le/la cayenne » ce qui démontre que cette marque exerce, à elle seule et isolément de la dénomination Porsche, un pouvoir d’attraction propre. Dès lors, est inopérant l’argument de la déposante selon lequel certains des éléments produits par l’opposante concernent la marque Porsche Cayenne et non la marque Cayenne seule 

La renommée de la marque Cayenne est donc reconnue pour les "véhicules automobiles et leurs pièces". 

  • Similitude des signes 

Comme indiqué plus haut, les signes CAYENNE et LITTLE CAYENNE sont jugés similaires. 

  •  Lien entre les signes 

Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. 

Pour ce faire l'opposante démontre que les produits et services couverts par la demande de marque contestée « ont trait à la papeterie, à l’habillement, aux produits alimentaires et à l’hébergement et à la restauration, secteurs dont il sera démontré qu’ils sont en lien avec le domaine automobile ».  

Elle précise que « ce lien résulte tout d’abord d’une pratique de marché courante consistant en la vente de produits dérivés. En effet, il est courant que les constructeurs automobiles dont les véhicules ont acquis une certaine notoriété utilisent leur marque pour proposer des produits et services dérivés ». 

Elle ajoute enfin qu’« il résulte du développement naturel de l’activité de tout constructeur automobile de proposer à son public des produits et services distincts de son cœur de métier, mais en lien avec ce dernier ou dans une perspective de promotion globale. Cette offre permet aux constructeurs de profiter de la renommée de leur marque et participe également de leur volonté de la promouvoir. Au regard de l’incroyable succès de ses véhicules et notamment de sa gamme Cayenne, l’opposante a développé de nombreux produits dérivés ». 

Elle indique à cet effet qu'elle commercialise un certain nombre de produits dérivés dont certains portent la marque CAYENNE (agendas, livres, stylo, vêtements et accessoires...) 

Elle souligne également la pratique d'autres marques de voitures (Audi, Mercedez Benz, Aston Martin, Ferrari) de proposer des produits dérivés tels que "vêtements, casquettes, stylos, agendas, mugs, tasses à café, gourdes, bouteilles ou encore boites à bonbons". 

Il en résulte, selon elle, que le public effectuera nécessairement un rapprochement entre les signes en présence et établira un lien entre ceux-ci. 

Le Directeur général de l’INPI conclut à l’absence de proximité des produits et services concernés. 

Les preuves relatives à certains produits dérivés (vêtements) et services hôteliers de l'opposante concernent la marque ombrelle PORSCHE et non CAYENNE. 

Les exemples d'autres marques de véhicules proposant des vêtements à la vente ne sont pas pertinents, car portant sur la marque « constructeur » et non sur la marque du modèle de véhicule. 

S’agissant des produits alimentaires pour lesquels aucune preuve n'est rapportée, le lien ne peut être établi compte tenu des différences évidentes entre ces derniers et les véhicules automobiles et leurs pièces. La diversification des constructeurs véhicules dans le domaine de produits alimentaires et de leur commercialisation n'est pas non plus démontrée. 

Il en va de même pour les services de restauration et services hôteliers notamment, pour lesquels aucune preuve de l'usage en lien avec CAYENNE n'est rapportée. Au contraire, le Directeur général de l’INPI estime qu’il est plus probable que le consommateur établisse un lien avec la ville de Cayenne située en Guyane et au piment éponyme plutôt qu'à une marque de voiture, même renommée. 

Il n’est pas démontré que le public pertinent établira un lien entre les marques en présence, à savoir que la marque contestée évoquerait la marque antérieure renommée pour des « véhicules automobiles et leurs pièces ». 

Le lien entre les signes en présence dans l'esprit du public n'est pas établi. 

L'opposition et donc rejetée sur le fondement de l'atteinte à la renommée de la marque antérieure CAYENNE. 

Confirmation de la Cour d’appel 

Par recours formé le 24 juin 2024, la société PORSCHE demande à la Cour d'appel d’annuler la décision du directeur général de l'INPI en ce qu'elle n'a pas accueilli favorablement l'opposition sur le fondement de l'atteinte à la renommée de sa marque antérieure. 

Appréciation de la Cour 

Dans son arrêt du 19 décembre 2025, la Cour d’appel estime que : 

  • La marque antérieure CAYENNE est distinctive. 
  • La similitude des signes en présence est élevée.
  • La renommée de la marque CAYENNE n'est pas contestée. 

En revanche : 

  • Le terme CAYENNE a d’autres significations et est utilisé pour désigner la capitale de la Guyane ou un piment éponyme originaire de cette localité.
  • La renommée de la marque antérieure reste limitée à une gamme de véhicules.
  • Les produits précités et les produits et services de la demande contestée ne répondent pas aux mêmes besoins, n'ont pas le même objet et relèvent de marchés totalement différents.
  • Les constructeurs automobiles qui proposent des produits et services dérivés tels que vêtements ou services restauration ou d’hébergement, le font sous la marque ombrelle (nom du constructeur automobiles) et non avec la marque correspondant à la gamme de produits. 

En conclusion, dans la mesure où le terme CAYENNE a une signification propre, que la renommée de la marque antérieure ne peut être qualifiée d' exceptionnelle et que les produits et services visés présentent de grandes dissemblances, la preuve que le public pertinent établira un lien entre la demande de marque LITLLE CAYENNE et la marque antérieure CAYENNE n'est pas rapportée, le consommateur concerné pouvant penser que le signe LITTLE CAYENNE, apposé sur des vêtements, des produits alimentaires ou des services de restauration et hôteliers, correspond à un nom commun d'usage sans désigner une voiture commercialisée par la société PORSCHE. 

Le recours est donc rejeté. 

Conclusion 

Il est intéressant de noter que la signification de la marque antérieure renommée a un impact sur la perception de ce signe pour certains des produits et services en présence. Si CAYENNE n'avait eu aucune signification, le lien entre les signes aurait-il été plus aisé à établir ?  

En outre, il demeure difficile d’établir un lien entre les marques en présence de produits et services très différents. 

Cette affaire démontre que la renommée peur avoir ses limites. 

Pour toute question ou pour obtenir plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter.