Diversification des marques : la Cour d’appel de Paris en phase avec le marché

Par Elli Velissaropoulos,

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L’arrêt RIMBAUD PARIS rendu par la Cour d’appel de Paris le 2 avril 2025 (RG 23/12289) vient rappeler avec force une réalité de terrain que les juristes connaissent bien : en matière de marques, les frontières entre classes sont perméables. Une évolution bienvenue pour les titulaires dont l’activité déborde leur cœur de métier initial : leur protection peut suivre - à condition d’être juridiquement préparés. 

Dans cette affaire, la société CELINE s’opposait à une demande d’enregistrement du signe « RIMBAUD PARIS » pour des vêtements (classe 25), en s’appuyant sur sa marque antérieure « RIMBAUD » déposée pour des produits de parfumerie et cosmétiques (classe 3). À première vue, deux univers bien distincts. Mais c’était sans compter sur la réalité du marché. 

La Cour valide ici la position de l’INPI : bien que les vêtements et les parfums ne soient pas de même nature, ils partagent une destination et une utilisation communes, en ce qu’ils s’adressent à un public soucieux de son apparence, attentif à l’image qu’il projette et animé par une volonté de plaire. 

Elle constate par ailleurs, sur la base d’un dossier probatoire amplement fourni, que les produits cosmétiques et les parfums, tout comme les articles vestimentaires, relèvent du même secteur économique — celui de la mode — dans lequel les opérateurs ont engagé une diversification de leur offre, proposant à leur clientèle, sous une même enseigne, des lignes de vêtements, de cosmétiques et de fragrances. 

La Cour souligne que cette stratégie de diversification ne se limite pas aux grandes maisons de luxe, mais se manifeste également chez les enseignes de prêt-à-porter grand public, telles que MANGO, ZARA ou H&M, témoignant ainsi d’une tendance généralisée du marché. 

Cette convergence des usages justifie pleinement la reconnaissance d’un risque de confusion, d’autant plus que les signes en présence présentent une forte proximité, renforcée par le caractère arbitraire — donc hautement distinctif — du nom « RIMBAUD ». Une lecture moderne, en phase avec les pratiques de branding actuelles. 

Cette décision marque un contraste avec l’arrêt BY IMPERIAL (CA Paris, 14 juin 2024), dans lequel la Cour avait écarté l’argument de la diversification, estimant qu’il s’agissait d’une pratique qui n’était pas répandue, réservée à des marques notoires, et insuffisante, en l’espèce, à caractériser une similarité des produits. Elle avait au demeurant souligné le caractère évocateur du signe “IMPERIAL”, ce qui affaiblissait la portée de l’opposition. 

L’arrêt RIMBAUD montre ainsi que quand le signe est fort et le contexte bien documenté, l’argument économique pèse vraiment. 

On regrettera que l’EUIPO demeure réticent à intégrer la diversification des activités — pourtant manifeste dans le secteur de la mode — dans l’analyse du risque de confusion. Espérons que la jurisprudence nationale finira par faire évoluer les lignes. 

Pour les titulaires de marques, c’est néanmoins une invitation claire : penser la stratégie juridique en lien étroit avec la stratégie commerciale, et se faire accompagner d’un conseil qui parle le langage du marché autant que celui du droit. 

Elli Velissaropoulos, Conseil en Propriété Industrielle - Marques, Dessins et Modèles, Novagraaf, France 

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