novagraaf_logo
FR
Champagne copyright case, image of Champagne glasses
Article / Publié, 4 mars 2026

Droit d’auteur et étiquettes de Champagne : confirmation du rejet de la théorie de l’accessoire et de la cession tacite

overview

La Cour d’appel de Douai confirme qu’une œuvre reproduite sur des bouteilles de champagne sans autorisation constitue une contrefaçon. La décision du 20 novembre 2025 rappelle que ni la théorie de l’accessoire ni la cession tacite ne protègent les entreprises exploitant une œuvre sans contrat clair, comme l’explique Florence Chapin. 

Par son arrêt du 20 novembre 2025, la cour d’appel de Douai a apporté une nouvelle illustration de l’interprétation stricte du monopole d’exploitation de l’auteur. Rejetant successivement la théorie de l’accessoire et l’existence d’une cession tacite des droits patrimoniaux, elle confirme la condamnation d’une société productrice de champagne pour contrefaçon à raison de la reproduction non autorisée d’une œuvre sur ses étiquettes, emballages et supports numériques. 

En 2015, un artiste a été chargé de réaliser une œuvre dite « LE CHÊNE » commandée par une maison de Champagne qui avait acquis le support matériel de la sculpture pour un montant de 4000 €. La maison de Champagne a par la suite reproduit cette œuvre sur les étiquettes de ses bouteilles, des emballages ainsi que sur son site Internet. 

L’artiste a alors saisi le tribunal judiciaire de Lille afin de faire reconnaître des actes de contrefaçon et d’obtenir la cessation de l’utilisation litigieuse à laquelle il n’avait pas consenti. Le tribunal a donné raison à l’artiste dans son jugement à l’encontre duquel la maison de Champagne a interjeté appel. 

La théorie de l’accessoire : une exception d’interprétation stricte  

La théorie de l’accessoire, d’origine jurisprudentielle, permet dans certaines hypothèses d’écarter la qualification d’acte de contrefaçon lorsque l’œuvre protégée apparaît de manière secondaire et fortuite dans un ensemble principal. 

Elle a été admise notamment lorsque l’œuvre : n’est pas l’objet principal de la reproduction ; n’est pas mise en valeur ; n’est pas recherchée pour elle-même. 

La doctrine souligne toutefois que cette théorie ne constitue pas une exception autonome au droit d’auteur, mais une modalité d’appréciation du caractère substantiel de la reproduction. Elle repose sur une analyse concrète de la fonction économique de l’œuvre dans l’ensemble litigieux. 

En l’espèce, l’œuvre « Le Chêne » était reproduite : 

  • sur les étiquettes des bouteilles,
  • sur les emballages,
  • sur le site Internet de la société. 

La cour relève que l’image de l’œuvre participait directement à l’identité visuelle du produit et à sa valorisation commerciale. 

Cette analyse rejoint une tendance jurisprudentielle consistant à refuser le bénéfice de la théorie de l’accessoire dès lors que l’œuvre contribue à l’attractivité économique du produit ou du service. Dès lors qu’elle participe à la stratégie de différenciation commerciale, elle ne saurait être qualifiée d’accessoire. 

Autrement dit, l’accessoire cesse là où commence la fonction promotionnelle. 

La cession tacite : la tolérance n’emporte pas la cession 

L’un des points importants ici abordés par la cour d’appel concerne l’invocation en défense de la cession tacite. 

En effet, le fait que l’artiste ne se soit pas opposé pendant plusieurs années (plus de 6 ans) à la reproduction de son œuvre sur les étiquettes de la cuvée « Esprit Nature » ne permet pas de conclure à l’existence d’une cession tacite du droit incorporel. Une telle cession étant strictement encadrée. 

L’article L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle impose que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte et que le domaine d’exploitation soit précisément délimité (étendue, destination, lieu, durée). 

La jurisprudence en déduit un principe d’interprétation restrictive des cessions. 

La cession tacite n’est admise que dans des hypothèses exceptionnelles, lorsque la volonté de céder résulte de circonstances non équivoques. 

De même, la décision rappelle implicitement un principe fondamental : la propriété du support matériel est indépendante de la propriété des droits incorporels. 

Le paiement de 4 000 euros pour la réalisation de l’œuvre ne portait que sur la création matérielle. En l’absence de stipulation expresse, il ne pouvait en être déduit une autorisation générale de reproduction ni une cession des droits patrimoniaux. 

Points clés 

La cour rappelle ainsi que : 

  • la commande d’une œuvre ne vaut pas cession des droits, 
  • la rémunération forfaitaire ne vaut pas autorisation d’exploitation,
  • la volonté de céder doit être non équivoque et précisément délimitée. 

Cette rigueur protège l’auteur contre une dilution implicite de ses droits, mais elle impose aux entreprises une vigilance accrue. 

Conséquences pratiques et indemnisation 

— Confirmation subséquente de la contrefaçon en l’espèce : 

Afin d’évaluer l’indemnisation, la cour rappelle les exigences du Code de la propriété intellectuelle, qui impose de prendre en compte à la fois les impacts économiques de l'infraction, le préjudice moral de l'auteur, ainsi que les profits générés par l'exploitation illicite de l'œuvre. 

La Cour confirme la contrefaçon et le préjudice subi par l’artiste, validant : 

  • la communication d’un état comptable sous astreinte pour évaluer le préjudice,
  • l’attribution d’une provision de 30 000 € (article L.331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle),
  • le rejet de la procédure abusive de la société en l'absence de faute manifeste. 

Cette décision rappelle l’importance de sécuriser contractuellement les droits d’exploitation pour toute œuvre commandée. 

— deux principes incontournables : 

L’arrêt du 20 novembre 2025 confirme deux principes cardinaux : 

  1. La théorie de l’accessoire demeure d’application exceptionnelle et ne saurait couvrir une exploitation commerciale assumée.
  2. La cession tacite des droits patrimoniaux ne peut résulter ni de la commande, ni du paiement, ni de la remise matérielle de l’œuvre. 

La décision constitue un rappel salutaire pour les entreprises commanditaires : la sécurisation contractuelle des droits d’exploitation ne relève pas du formalisme excessif, mais de la nécessité juridique. 

Pour en savoir plus sur les points abordés dans cet article, n’hésitez pas à contacter votre conseil Novagraaf ou à prendre contact avec notre équipe.