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JUB : clés d’analyse de l’activité inventive
Article / Publié, 15 janvier 2026

JUB : clés d’analyse de l’activité inventive

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Dans cet article, Sylvain Dubois revient sur deux décisions rendues le 25 novembre 2025 par la Cour d’appel de la JUB – Meril v Edwards (UPC_CoA_464/2024) et Amgen v Sanofi/Regeneron (UPC_CoA_528/2024 / 529/2024). Ces arrêts précisent l’approche désormais retenue par les instances de la JUB pour apprécier l’activité inventive. Ils confirment l’adoption d’une évaluation “globale”, déjà perceptible dans certaines décisions antérieures, et désormais formalisée comme standard d’analyse. 

L’approche JUB : une méthode en trois étapes 

La Cour d’appel a énoncé qu’une solution revendiquée est évidente lorsque, à la date pertinente, la personne du métier, partant d'un point de départ réaliste dans l'état de la technique du domaine technologique concerné et souhaitant résoudre le problème objectif, serait parvenu (et pas seulement : aurait pu parvenir) à la solution revendiquée. 

Pour appliquer cette approche d’appréciation d’activité inventive, dite approche JUB, la Cour d’appel fixe un déroulement en trois étapes consistant à :  

1) déterminer le problème objectif, 

2) identifier le ou les points de départ réalistes de l’art antérieur, 

3) à partir de chaque point de départ, apprécier si la personne du métier aurait abouti à la solution revendiquée. 

1 – Définition du problème objectif 

La première étape consiste à déterminer le problème objectif du point de vue de la personne du métier, en tenant compte de ses connaissances générales à la date pertinente du brevet. Dans cette perspective, il s’agit d’identifier ce que la revendication apporte réellement à l’état de la technique, non pas en examinant isolément des caractéristiques individuelles, mais en analysant la revendication dans son ensemble, au regard des enseignements de la description et des dessins, et en retenant le concept inventif sous-jacent de l’invention.  

Ainsi, contrairement à l’approche « problème-solution » de l’OEB centrée sur la détermination du problème objection en fonction de l’effet technique associé aux caractéristiques distinctives de la revendication étudiée, l’approche de la JUB repose sur l’appréciation de l’invention dans son ensemble afin d’identifier la contribution réelle qu’elle apporte à l’état de la technique. En considérant l’invention dans son ensemble, la JUB établit donc les bases d’une approche globale et pragmatique, de l’appréciation de l’activité inventive. 

Toutefois, tant la JUB que l’OEB s’accordent sur le principe fondamental selon lequel le problème objectif ne doit pas introduire de « pointeurs » vers la solution revendiquée, afin d’écarter toute appréciation a posteriori.  

2 – Identification du ou des points de départ réalistes 

La deuxième étape consiste à identifier un ou plusieurs points de départ réalistes dans l’état de la technique du domaine technologique concerné, c’est-à-dire le domaine technologique pertinent pour résoudre le problème objectif ou tout autre domaine connexe dans lequel un problème similaire se pose et dont la personne du métier aurait raisonnablement connaissance. 

Parmi ces enseignements, il convient de sélectionner les documents représentant des points de départ réalistes, c’est-à-dire ceux qui auraient réellement intéressé la personne du métier cherchant à résoudre le problème objectif, typiquement parce qu’ils dévoilent des caractéristiques proches ou traitent du même problème sous-jacent.  

La Cour d’appel souligne le fait qu’il peut exister plusieurs points de départ réalistes et que la solution revendiquée doit être appréciée comme inventive à partir de chacun d’entre eux.  

Cette deuxième étape illustre la logique globale et pragmatique de l’analyse de la JUB, reconnaissant que la personne du métier pourrait raisonnablement s’appuyer sur différents enseignements antérieurs pertinents pour résoudre un même problème technique. Cette flexibilité contraste avec l’approche traditionnelle de l’OEB, qui repose sur une méthodologie structurée autour d’un unique document d’art antérieur « le plus proche ». 

3 – Appréciation de l’activité inventive 

La troisième étape consiste à apprécier l’activité inventive de la solution revendiquée en considérant que celle-ci est évidente lorsque, à la date pertinente, la personne du métier, partant d’un point de départ réaliste dans l’état de la technique et cherchant à résoudre le problème objectif, serait parvenue (et non simplement aurait pu parvenir) à cette solution.  

La Cour d’appel souligne que la personne du métier n’a ni compétences inventives particulières ni imagination créative et qu’elle requiert une motivation ou un « pointeur » qui, à partir d’un point de départ réaliste, la guide vers l’étape suivante conduisant à la solution revendiquée. Le critère de l’évidence repose donc sur un comportement prospectif de la personne du métier, et non sur ce qu’elle aurait pu faire avec le recul des éléments de l’invention. 

La Cour ajoute que la solution revendiquée est également évidente si la personne du métier aurait entrepris cette « étape suivante » en s’attendant raisonnablement à trouver une solution envisagée à son problème technique. Cela peut typiquement être le cas lorsque les résultats de cette étape sont clairement prévisibles ou font l’objet d’une attente raisonnable de succès fondée sur une appréciation scientifique des faits connus avant l’engagement du projet de développement. Dans ce cadre, la charge de la preuve que les résultats étaient clairement prévisibles ou que l’on pouvait raisonnablement s’attendre à un succès repose sur la partie qui soutient l’absence d’activité inventive.  

La Cour admet en outre que l’inventivité peut émerger non seulement d’une amélioration technique mesurable, mais aussi d’une alternative non évidente à des solutions connues.  

Conclusion et perspectives 

L’approche de la JUB met ainsi l’accent sur une vision plus globale de l’invention, de l’état de la technique et de ses enseignements pertinents, en exigeant toutefois que l’invention soit inventive à partir de tous les points de départ réalistes identifiés. Etant récente, cette approche comprend encore des zones d’incertitude : le concept de « point de départ réaliste » et la définition d’une « étape suivante » ou d’un « pointeur » restent largement contextuels et dépendants de l’interprétation juridictionnelle, ce qui peut conduire à des variations d’appréciation entre collèges (“panels”) de juges et à un certain risque d’incohérence.  

La question de ce qui constitue une « attente raisonnable de succès » est elle aussi sujette à interprétation. Il faut s’attendre à ce que ces notions fassent l’objet de clarifications au fil des décisions à venir. 

Par ailleurs, la coexistence des approches de la JUB et de l’OEB sur un même territoire géographique peut renforcer cette incertitude juridique. Bien que ces approches puissent, dans de nombreux cas, conduire à des résultats similaires, des divergences restent possibles. Cette dualité de standards juridiques peut créer une complexité additionnelle pour les praticiens et les tiers, qui doivent anticiper et naviguer entre deux cadres d’analyse de l’activité inventivité. 

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