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Colour trademarks, splash of colour
Article / Publié, 23 février 2026

La marque de couleur : une protection rare mais recherchée

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À la suite du refus d’une demande d’enregistrement de marque de couleur déposée par la société allemande de construction Weischer GmbH, Colombe Dougnac donne des conseils pour établir le caractère distinctif dans les demandes de marques de couleur au sein de l’UE et explique comment la société autrichienne de boissons Red Bull a pu s’appuyer sur sa réputation et son portefeuille de marques pour faire respecter avec succès sa combinaison de couleurs distinctive.

Le 10 février 2026, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a rejeté la demande de marque de couleur n° 19202350 (reproduite ci-dessous), déposée par la société allemande Weischer GmbH pour des produits métalliques (classe 6).

Marque de couleur n° 19202350 rejetée

L’EUIPO a considéré que « les couleurs ne deviennent généralement habituelles pour l'identification des produits qu'après utilisation, et qu'une couleur simple n'est généralement pas protégeable en tant qu'indication d'origine. Dans ce contexte, les couleurs ne sont pas uniques, pas distinctives et pas caractéristiques si elles ne sont pas utilisées d'une manière qui les distingue des autres couleurs ». Selon l’Office européen, cette nuance de couleur ne serait pas susceptible d'être identifiée ou mémorisée par le public concerné en tant qu’indication de l'origine commerciale des produits.  

Cette décision s’inscrit dans la droite ligne des critères d’appréciation jurisprudentiels du caractère distinctif des signes dits non traditionnels. En effet, si la jurisprudence a affirmé très tôt que les critères d’appréciation du caractère distinctif de ce type de marques ne sont pas différents de ceux des autres catégories marques, la fonction de garantie d’identité d’origine doit être remplie. C’est la perception du public pertinent qui sera plus difficilement appréciée en ce qu’il faut partir du postulat qu’il n’est pas aisé pour un public d’identifier l’origine d’un produit par une couleur, sans ajout d’un élément second verbal ou figuratif. 

Si le dépôt d’une marque de couleur est permis, l’appréciation des conditions d’enregistrement est plus ardue et son périmètre de protection (et de défense) apparait plus limité qu’un signe verbal ou semi-figuratif.

Enregistrer une marque de couleur dans l’Union européenne : est-ce possible ?

Si d’un point de vue marketing, la couleur joue un rôle primordial, consciemment ou non, dans l’identification d’un produit, d’un service, d’une boutique ou d’une société, d’un point de vue juridique, ses conditions d’enregistrement à titre de marque sont plus difficiles à établir. C’est pourquoi la protection d’une couleur à titre autonome et individuel, sans aucun autre élément figuratif ou verbal, représente une quête pour les entreprises, qui tentent de protéger et monopoliser cet actif particulièrement concurrentiel.  

1. Enregistrer une marque de nuance de couleur : l’appréciation du caractère distinctif  

Le droit des marques, dérogatoire du principe de liberté du commerce et de l’industrie, ne peut octroyer un monopole sur un couleur à une entité créant ainsi un avantage concurrentiel au détriment des autres opérateurs économiques, le choix des couleurs étant de fait plus restreint que le choix des marques verbales. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle seules les nuances de couleur peuvent être monopolisées à titre de marque, compte tenu du nombre limité de couleurs primaires (CJCE, 6 mai 2003, aff.C-104/01, Libertel).   

La jurisprudence part du principe que, bien que « le public soit habitué à percevoir les marques verbales ou figuratives immédiatement comme des signes identifiant l'origine commerciale des produits, il n'en va pas nécessairement de même lorsque le signe fait partie de l'apparence extérieure des produits ou lorsque le signe se compose simplement d'une couleur ou de couleurs utilisées pour signaler des services » (CJUE, 09/10/2004, T-173/00, Nuance de couleur d'orange). 

Selon les décisions des Offices, ce n’est donc que dans certaines circonstances – exceptionnelles - qu’une couleur en elle-même pourrait se voir reconnaître un caractère distinctif en soi. C’est le cas, par exemple, lorsque la couleur apparaît comme tout à fait inhabituelle à l’égard des produits ou services concernés. 

C’est ainsi que les couleurs suivantes ont été refusées à l’enregistrement pour manque de distinctivité :

Demande de marque n° 002965549 déposée le 18 juin 2003 par la société Hermès Internationale en classes 3, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28 et 34.
Demande de marque n° 003179281 déposée le 22 mai 2003 par la société FNAC DARTY en classes 1, 9, 14, 15, 16, 18, 28, 35, 36, 38, 39, 41, 42 et 43.
Demande de marque n° 006866991 du 25 avril 2008 au nom de la SNCF en classes 9, 12, 16, 18, 24, 25, 28, 35, 36, 38, 39, 41, 42 et 43.
La demande de marque n° 1795173 du 10 avril 2024 au nom d’une société australienne Southcorp Brands Pty Limited pour désigner des produits de la classe 33.

Quels sont les critères de l’EUIPO pour apprécier le caractère distinctif ?

De ces différentes décisions, nous pouvons retenir les critères d’appréciation du caractère distinctif par l’Office :  

  • La nuance de couleur ne doit pas être couramment utilisée dans le secteur d’activité (tel que par exemple la couleur orange pour des vêtements) ;
  • La nuance de couleur ne doit pas se confondre avec celle du produit (tel que par exemple la couleur rouge pour désigner du vin) ;
  • La description de la nuance de couleur doit être très détaillée ;
  • La nuance de couleur ne doit pas véhiculer une association d’idée en lien avec les produits.  

Plus surprenant encore, pour désigner des boissons alcoolisées, les teintes suivantes :

Colour trademarks, example of rejection alcohol 1
n°019055544 
Colour trademarks, example of rejection alcohol 2
n°018627248

ont également été rejetées  ayant été considérées comme trop couramment utilisées dans ce secteur d’activité.  

— Surmonter l’obstacle à l’enregistrement

En parallèle, un moyen de pallier ces refus est d’envisager de démontrer l’acquisition du caractère distinctif par l’usage de la couleur en relation avec les produits désignés. C’est ainsi que la société Kraft Foods a obtenu l’enregistrement de la nuance de couleur :

n°000031336

le 27 octobre 1999 pour désigner des chocolats, en revendiquant et en apportant la preuve de l’acquisition de son caractère distinctif par l’usage, et ce malgré l’opposition de la société Cadbury UK Limited , titulaire de la marque antérieure anglaise :

n°UK0002020876A

qui a procédé au retrait de cette action sans qu’une décision soit rendue.

Compte tenu de cette appréciation restrictive, s’est alors développée la protection à titre de marque d’une combinaison de différentes couleurs. Les marques suivantes ont ainsi été acceptées à l’enregistrement :  

n° 019145881 déposée le 20 février 2025 de la société EASYGROUP pour des services de voyage en classe 39 ;
n°001222561 de la société Black & Decker enregistrée le 30 décembre 2010 pour des produits d’outillage en classe 7 ;
n°001526441 enregistrée le 18 septembre 2002 par le Club de Football de Barcelone en classes 16, 24, 25, 28.

Si la caractérisation de leur caractère distinctif peut paraître plus aisée, leur défense ainsi que leur périmètre de protection sont plus ardues. 

2.Défendre une marque de nuance de couleur : une protection renforcée par la renommée

Par une décision du 10 juillet 2025, l’EUIPO a accueilli l’opposition formée par la société Red Bull GmbH contre la demande de marque tridimensionnelle déposée par la société Gorbatschow Wodka KG pour désigner des boissons alcooliques et non-alcooliques (EUIPO, 10 juillet 2025, Opposition n° B3194629, Red Bull GmBH c/ Gorbatschow Wodka KG).

Cette décision illustre la portée de la protection conférée aux marques de couleur particulièrement renforcée par leur renommée. 

La société Red Bull, titulaire de plusieurs marques de combinaison de couleurs, dont la marque de l’Union européenne  

image.png

 n° 4381471, s’est opposée à la demande de marque de l’Union européenne  image.png n° 18808190 pour désigner des boissons relevant des classes 32 et 33, sur le fondement des articles 8§1 (risque de confusion) et 8§5 (protection élargie pour les marques de renommée) du RMUE.

L’EUIPO a d’abord reconnu le caractère notoire des marques antérieures sur la base d’un nombre important de documents fournies par la société Red Bull et notamment preuves démontrant un usage depuis 1980 localisé principalement sur le territoire allemand, considéré comme suffisant pour caractériser la notoriété des droits sur l’ensemble de l’Union européenne. La société déposante est arrivée à démontrer un usage intensif et durable, notamment à travers la fourniture d’un sondage démontrant un taux de reconnaissance spontanée supérieures à 90%, ainsi que des études de marché qui ont démontré qu’une partie significative du public pertinent associe la marque 

image.png

 à la société Red Bull pour les boissons énergisantes. 

Concernant la comparaison entre les signes, l’EUIPO a considéré que la présence des éléments distinctifs verbaux (GORBATSCHOW) et graphiques (une colombe ainsi que la représentation d’icebergs et de montagnes), ainsi que la forme de la marque tridimensionnelle à savoir la canette, ne suffisaient pas à écarter la similitude entre les signes. 

Bien que cette similitude entre la demande contesté et la marque antérieure soit considéré comme faible, celle-ci est suffisante pour créer un lien entre les signes, les consommateurs concernés en Allemagne sont susceptibles de l’associer à la marque antérieure, c’est-à-dire d’établir un « lien » mental entre les signes, notamment du fait de la reprise d’une combinaison de deux couleurs – le bleu et l’argent – dans des teintes très similaires, voire identiques, et selon une représentation nette, symétrique et uniformément réparti. 

Enfin, l’EUIPO reconnait que ce lien serait susceptible de caractériser un préjudice en ce que la demande de marque contestée serait susceptible de tirer profit du pouvoir attractif des marques antérieures invoqués et de profiter de leur renommée. 

La demande de marque est donc rejetée. 

Il est à noter que la société Red Bull avait tenté d’enregistrer une première demande de marque sous la forme replacement-colour-trademark-redbull-3.jpeg n°002534774 qui avait été refusée pour désigner des « Boissons énergétiques » au motif que la description qui accompagnait le dépôt était trop imprécise : « la protection demandée comprend les couleurs bleue (RAL 5002) et argent (RAL 9006). La proportion des couleurs est d’environ 50 % – 50 % » (CJUE., 29 juillet 2019, Red Bull GmbH, aff. n° C‑124/18 P).

Cette décision confère un périmètre de protection assez large aux marques de couleurs, en l’espèce appuyée par la démonstration de la renommée de la marque antérieure, sur le fondement de l’article 8, §5 du RMUE, et illustre la protection renforcée accordée aux marques de renommée, qui va au-delà du champs des produits strictement similaires, et ce même pour les marques uniquement constituées de nuances de couleurs afin de lutter efficacement contre les dépôts et usages parasitaires des marques qui tentent de profiter de la notoriété de tiers.