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La protection des dessins et modèles à l'épreuve de la « fast fashion »
Dans un arrêt du 18 décembre 2025 (Deity Shoes, S.L. c/ Mundorama Confort, S.L. et al., aff. C-323/24), la Cour de justice de l’Union européenne précise les notions de création et de caractère individuel en matière de dessins ou modèles communautaires. Elle y rappelle avec clarté que la protection prévue par le règlement (CE) n° 6/2002 n’est pas subordonnée à l’existence d’un « degré minimal de création » et apporte des éclaircissements sur l’influence des tendances de la mode dans l’appréciation du caractère individuel.
Le contexte du litige : La personnalisation de modèles préexistants
La société Deity Shoes est titulaire de dessins ou modèles de chaussures. La particularité de son processus créatif résidait dans la personnalisation de modèles de base issus de catalogues de sociétés de négoce chinoises. Cette personnalisation consistait à modifier des composants (couleur, matériau, boucles, lacets) à partir d’une liste d’options prédéterminées par les fournisseurs eux-mêmes.
Dans le cadre d’une action en contrefaçon formée à l’encontre de sociétés Mundorama Confort et Stay Design, les défenderesses ont formé une demande reconventionnelle en nullité, arguant que les dessins ou modèles de Deity Shoes, résultant d'une simple combinaison d'éléments préexistants sans véritable innovation, ne sauraient satisfaire aux exigences de nouveauté et de caractère individuel prévues aux articles 5 et 6 du règlement. La juridiction de renvoi s'interrogeait donc sur la question de savoir si un tel processus pouvait donner naissance à un droit protégeable et, plus largement, sur le rôle des tendances de la mode dans l'appréciation de la liberté du créateur et du caractère individuel.
Les conditions de protection : nouveauté et caractère individuel, à l'exclusion d'un seuil de créativité
Répondant aux première et troisième questions préjudicielles, la Cour énonce une solution claire : le bénéfice de la protection conférée par le règlement n° 6/2002 est exclusivement subordonné à la démonstration de la nouveauté et du caractère individuel du dessin ou modèle (points 31 et 33).
La Cour rejette fermement l'idée qu'une condition supplémentaire, tenant à un « degré minimal de création » ou à un « effort intellectuel particulier », serait requise. Elle opère une distinction nette entre le droit des dessins et modèles et le droit d'auteur. Alors que ce dernier protège les « œuvres » originales qui reflètent la personnalité de leur auteur, le régime des dessins et modèles vise à protéger des « objets nouveaux et individualisés », présentant un caractère utilitaire et destinés à une production de masse (point 29).
L'évaluation de la nouveauté et du caractère individuel repose sur une comparaison objective entre le dessin ou modèle revendiqué et le patrimoine des dessins ou modèles antérieurs, et non sur l'analyse du processus créatif subjectif. La notion de « créateur », mentionnée à l'article 14 du règlement, n'est pertinente que pour déterminer la titularité du droit et n'instaure aucune condition de protection additionnelle (point 32).
L'appréciation du caractère individuel : le rôle de la personnalisation et des tendances de la mode
Examinant les deuxième et quatrième questions, la Cour se prononce ensuite sur deux points cruciaux pour les industries créatives.
1. Sur la personnalisation de modèles existants : Le fait qu'un dessin ou modèle soit le fruit de la personnalisation d'un modèle de base, y compris par la modification ponctuelle de composants proposés par un fournisseur, n'est pas, en soi, un obstacle à la reconnaissance de son caractère individuel (point 39). L'élément déterminant reste l'impression globale produite sur l'utilisateur averti. Un dessin ou modèle, même composé d'éléments connus, peut être protégeable dès lors que sa combinaison produit une impression globale qui se distingue de celle produite par tout dessin ou modèle antérieur pris individuellement (point 38).
2. Sur l'influence des tendances de la mode : les tendances de la mode ne sont pas susceptibles de limiter le degré de liberté du créateur de la même manière que des contraintes techniques ou réglementaires (point 45). Contrairement à ces dernières, qui peuvent être inévitables et permanentes, les tendances de la mode sont par essence évolutives et non contraignantes. Le créateur conserve la liberté de les suivre, de les ignorer ou de s'en affranchir (point 43). Par conséquent, l'existence d'une tendance ne saurait justifier qu'une différence mineure suffise à conférer un caractère individuel.
En outre, la Cour précise que les caractéristiques d'un dessin ou modèle qui résultent de telles tendances ne revêtent pas une importance moindre dans l'impression globale produite sur l'utilisateur averti (point 52). L'« utilisateur averti » est défini comme une personne dotée d'une vigilance particulière et d'une connaissance étendue du secteur, ce qui inclut précisément les tendances en vigueur (points 47-48). Sa connaissance des tendances le rend au contraire plus attentif aux détails et non moins. L'appréciation du caractère individuel doit donc se fonder sur une comparaison globale, indépendamment de toute considération esthétique, commerciale ou de la popularité de certains éléments (point 51).
Portée de l'arrêt
Cet arrêt a le mérite de la clarté. D'une part, il sécurise les modèles économiques basés sur la personnalisation et la combinaison d'éléments, fréquents dans la mode, en confirmant que ces pratiques peuvent aboutir à des créations protégeables. D'autre part, il maintient un niveau d'exigence élevé pour l'obtention de la protection en refusant de considérer les tendances comme une contrainte qui abaisserait le seuil du caractère individuel. La Cour réaffirme ainsi une approche objective et rigoureuse, centrée sur le produit final et sa perception par un utilisateur averti, et non sur l'intensité du processus créatif ou les courants esthétiques du moment.
