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Quand la lenteur judiciaire menace le droit de propriété sur une marque
Quand la lenteur judiciaire fragilise le droit de propriété sur une marque : retour sur l’arrêt « BEBE LILLY » du 15 octobre 2025, dans lequel la Chambre commerciale de la Cour de cassation a dû concilier équité et strict respect des textes, comme l'explique Agnès Treslin.
En tant que juriste, il nous arrive d’être confrontés à une situation critique lorsque la solution « juste » paraît évidente, mais que le texte de loi ne permet pas forcément d’y parvenir. Il est alors nécessaire de faire preuve de créativité et c’est là l’une des facettes passionnantes de notre métier. C’est justement la situation à laquelle a été confrontée la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt « BEBE LILLY » du 15 octobre 2025 (n° 24-10.651).
Les délais de renouvellement des marques et leurs limites légales
En substance, il était question d’une marque, BEBE LILLY, déposée le 1er juin 2006, et dont la question de la titularité légitime a fait l’objet d’une longue saga judiciaire entre la première assignation du 15 décembre 2008 et l’arrêt du 25 mars 2022, ayant finalement ordonné son transfert de propriété pour dépôt effectué en fraude des droits du demandeur (soit plus de 13 ans plus tard).
Or, un délai majeur s’était écoulé pendant cette longue période de temps : le délai de renouvellement de la marque dont la revendication de propriété était demandée.
C’est ainsi qu’une fois l’inscription de transfert de propriété effectuée auprès de l’INPI en mai 2022, par la personne reconnue comme propriétaire légitime de la marque, celle-ci s’est vu opposer un nouvel obstacle majeur : le rejet de sa demande de renouvellement.
En effet, selon l’article R.712-24 du Code de la propriété intellectuelle, la déclaration de renouvellement d’une marque doit être présentée au cours d’un délai d’un an précédent immédiatement le jour de l’expiration de son enregistrement, ou bien dans un délai supplémentaire de 6 mois, dit délai de grâce, sous peine d’irrecevabilité.
Loin de s’avouer vaincu, le désormais titulaire de la marque a saisi la Cour d’appel d’un recours en annulation de la décision d’irrecevabilité du renouvellement de l’INPI.
Son argumentaire faisait surtout appel à la raison et à l’équité : dès lors que le renouvellement ne peut émaner que du titulaire inscrit de la marque et qu’il n’a été reconnu titulaire de cette marque, déposée en fraude de ses droits, que par l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 25 mars 2022, il est en droit de demander le renouvellement malgré l’expiration de la marque officiellement depuis le 1er juin 2016.
Certes, présentée comme cela, la solution paraît légitime. Cependant, l’article R.712-24 du Code de la propriété intellectuelle ne prévoit aucune exception. La Cour d’Appel a donc, par décision du 24 novembre 2023, rejeté le recours.
Il est alors revenu à la Cour de cassation de se prononcer sur cette question épineuse : comment justifier, en droit, le renouvellement tardif de cette marque alors que le texte de loi ne prévoit pas d’exception au non-respect du délai de renouvellement ?
Tout d’abord, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a tenu à rappeler de façon claire que :
- Le délai de renouvellement ne souffre, dans le code de la propriété intellectuelle, d’aucune exception, contrairement à la demande d’enregistrement (articles L.712-2, L.712-10 et R.712-12 du Code de la propriété intellectuelle). C’est donc à bon droit que la Cour d’appel a déduit que la demande de renouvellement de la marque ne pouvait qu’être rejetée par l’INPI en raison de sa tardiveté.
- Le délai de déclaration de renouvellement de l’enregistrement d’une marque auprès de l’INPI n’est pas de nature contentieuse, mais de nature administrative. C’est donc, là aussi, à bon droit que la Cour d’appel a écarté l’application des articles 640 et 642-1 du Code de procédure civile relatifs à la computation des délais.
La Cour de cassation et la protection disproportionnée du droit de propriété
En revanche, la Cour de cassation a relevé, d’office, un autre moyen afin de parvenir à sa décision : l’atteinte disproportionnée à l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Son raisonnement est le suivant : selon cet article, tout individu a droit au respect de ses biens et nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Or, une marque est un bien au sens dudit article, comme cela a déjà été reconnu à plusieurs reprises par la jurisprudence de la CEDH.
Ainsi, en déclarant irrecevable le renouvellement de la marque BEBE LILLY alors que son propriétaire légitime avait fait diligence en introduisant son action en revendication dès le 25 décembre 2008, mais avait été placé dans l’impossibilité d’exercer son droit légitime à obtenir le renouvellement de cette marque avant l’arrêt du 25 mars 2022, intervenu postérieurement à l’expiration du délai de renouvellement, celui-ci a été privé de son bien, sans dédommagement, et a subi une atteinte excessive à son droit de propriété.
La Cour de cassation juge dès lors que la Cour d’appel a violé l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Toujours en application de l’article susvisé et compte tenu des effets disproportionnés de l’irrecevabilité de la demande de renouvellement de la marque, la Cour de cassation juge que « le point de départ du délai de 6 mois de présentation de la déclaration de renouvellement, édicté à l’article R.712-24 1° du Code de la propriété intellectuelle, a été reporté à la date d’inscription au registre des marques du transfert de propriété de la marque litigieuse résultant de la décision de justice ayant accueilli la demande en revendication, seule date à compter de laquelle le véritable propriétaire de la marque avait la possibilité juridique de déclarer le renouvellement ».
Cette pirouette juridique était manifestement souhaitable dans le cas d’espèce, l’application stricte du droit national revenant à rendre une décision difficilement justifiable en termes d’équité.
Ce n’est d’ailleurs pas la première fois – même si les cas sont rares – que des juges européens soulèvent la Convention européenne des droits de l’homme pour faire peser un contrôle de proportionnalité sur des décisions nationales de droit des marques.
Reste à savoir si cette décision ouvrira de nouvelles portes pour l’avenir, alors qu’elle portait sur une situation extrêmement spécifique que l’on ne rencontre – fort heureusement – pas tous les jours.
Agnès Treslin, Juriste Marques & Modèles, Novagraaf, France.