[Blog] France : Revirement de jurisprudence sur la question de l'obligation d’indépendance du tiers acheteur

By Pauline Pilaudeau,

Par une décision du 12 mai 2025, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence significatif sur la question de l’obligation d’indépendance du tiers acheteur dans la réalisation d’un constat d’achat. 

La jurisprudence précédente, établie depuis une décision du 25 janvier 2017 en vertu du droit à un procès équitable (article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales), considérait que dans le cadre d’un procès-verbal de constat d’achat, l'huissier de justice dressant ce constat, se devait d’être assisté d'un tiers indépendant de la partie requérante. A titre d’exemple, l’acte d’achat ne pouvait pas être réalisé par un tiers lié à la partie requérante par un lien de salariat. 

Cette décision transposait ainsi au constat d'achat la jurisprudence applicable à la saisie-contrefaçon. Elle a néanmoins été vivement critiquée, notamment en raison de son caractère strict et du fait qu'elle tenait compte d’un risque non justifié de manipulation des preuves lors de la réalisation de l’acte d’achat par le tiers. 

Par cette nouvelle décision, la Cour de cassation considère que le caractère intrusif de la saisie-contrefaçon, qui permet notamment la saisie d’informations confidentielles, ne se retrouve pas dans le cadre d’un constat d’achat. Au contraire, dans le cadre de ce dernier, le tiers acheteur agit en permanence sous le contrôle de l’huissier, et se borne à pénétrer dans le lieu identifié pour réaliser l’acte d’achat puis à lui transmettre la preuve de cet achat.  

En conséquence, la nullité du constat d’achat ne peut découler uniquement de l'absence de garanties suffisantes d'indépendance du tiers acheteur à l'égard du requérant. Au contraire, il reviendra au juge d’apprécier si, compte tenu de l’ensemble des circonstances de réalisation du constat, l’absence d’indépendance du tiers acheteur a pu remettre en cause sa valeur probante. 

Cour de cassation, ch. mixte, 12 mai 2025, 22-20.739 

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