La renommée n’est pas un acquis, il faut l’établir - Help !

La marque BEATLES ne peut être considérée comme ayant acquis une renommée du seul fait de celle du groupe de rock mondialement connu.

Lorsque l’on souhaite se prévaloir de cette renommée pour empêcher l’enregistrement d’une demande de marque postérieure, la Cour d’appel de Paris a récemment rappelé qu’il convient d’établir une relation entre les produits et services de la demande contestée et ceux de la marque de renommée, a minima par catégorie de produits et services. En l’occurrence, la requérante n’a pas établi de lien entre les produits visés par la demande de marque THE BEATLES à laquelle elle s’oppose, et les « disques sonores » pour lesquels la renommée de sa marque BEATLES est reconnue. Par conséquent il n’est pas possible d’évaluer jusqu’où cette renommée permet d’étendre la protection conférée à la marque BEATLES.

Pour mémoire : l'article 8 du Règlement (UE) n°2017/1001 prévoit la possibilité, pour le titulaire d'une marque jouissant d'une renommée dans l'Union européenne, de s'opposer à l'enregistrement d'une marque identique ou similaire, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l'usage de la marque contestée, sans juste motif, tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de sa marque antérieure, ou leur porterait préjudice.

Cour d'appel de Paris, pôle 5, 2e ch., 15 avril 2022. Lire la décision sur le site dalloz.fr

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