Validité de la saisie-contrefaçon effectuée postérieurement à l’action en contrefaçon 

Par Aurélie Guetin,

La société E Remy Martin & C°, titulaire des marques française LOUIS XIII de Rémy Martin et d’une marque et européenne LOUIS XII est informée de deux retenues douanières dans les locaux de deux sociétés conditionnant du brandy sous la dénomination « PRINCE LOUIS ».

La société REMY MARTIN assigne les sociétés impliquées les 26 juin 2019 et 29 novembre 2019 et est autorisée le 20 janvier 2020 par une ordonnance sur requête à faire procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Bacchus Bollée. La saisie est effectuée le 31 janvier 2020.

Le 12 août 2020, La société Bacchus Bollée assigne en référé la société Remy Martin en rétractation de cette ordonnance et en annulation des opérations de saisie contrefaçon.

A l’appui de son assignation elle soutient qu’à la lecture des articles L 716-4-7, L 716-4-9 du CPI, et R716-6 du CPI interprétés à la lumière de la Directive 2004/48/CE du 29 avril 2004, les saisies contrefaçons ne peuvent être effectuées postérieurement à l’action en contrefaçon que si elles sont justifiées par des circonstances particulières de nature à déroger au principe du contradictoire.

La Cour de Cassation par un arrêt du 22 mars 2023 répond que « la saisie-contrefaçon, procédure dérogatoire au droit commun, est ouverte au titulaire d'un droit de marque sans que ce dernier ait à justifier de circonstances particulières pour bénéficier de cette procédure non contradictoire, et ce, même au cas où une instance est en cours, indépendamment de la possibilité de recourir à la procédure contradictoire du droit d'information prévue à l'article L. 716-4-9 du même code. »

L’interprétation faite par la société Bacchus des articles du CPI n’est donc pas pertinente et la saisie-contrefaçon peut être réalisée même quand l’instance est déjà en cours.

Cour de Cassation, chambre commerciale, 22 mars 2023

Author : Aurélie Guétin, Managing Director Novagraaf France

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